J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08162

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Arrêté du 26 avril 2002 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des concours internes réservés de secrétaire des affaires étrangères (cadre général)


NOR : MAEA0220247A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaire, notamment ses articles 19 à 22 relatifs aux secrétaires des affaires étrangères ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examen professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2002-20 du 4 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère des affaires étrangères en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 4,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours internes réservés donnant accès aux corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre général) du ministère des affaires étrangères comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


Art. 2. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1o Composition portant sur un sujet actuel à caractère politique, économique, social ou culturel (durée : quatre heures ; coefficient 7 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe I au présent arrêté) ;
2o Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier relatif aux questions internationales : la société internationale, le droit international public et les relations internationales depuis 1914 (durée : quatre heures ; coefficent 8 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe II au présent arrêté) ;
3o Selon le choix exprimé par le candidat lors de son inscription :
- soit composition portant sur les problèmes économiques internationaux (le programme figure en annexe III au présent arrêté) ;
- soit composition portant sur les questions communautaires (le programme figure en annexe IV au présent arrêté)
(durée : trois heures ; coefficient 5 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) ;
4o Epreuve de première langue étrangère :
Rédaction d'une note de synthèse en français à partir d'un dossier portant sur un sujet actuel à caractère politique, économique, social ou culturel ou sur l'évolution de la vie internationale. Le dossier est composé de documents rédigés dans la langue choisie par le candidat parmi les langues : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hindi, italien, japonais, portugais, russe.
Ce dossier est suivi d'une ou plusieurs questions rédigées dans la langue de l'épreuve, auxquelles le candidat doit répondre dans cette même langue (durée : trois heures ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire) ;
5o Epreuve de deuxième langue étrangère :
Traduction en français d'un texte rédigé dans l'une des langues énumérées ci-dessus, à l'exception de celle choisie au titre de l'épreuve précédente (durée : deux heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).
Les candidats devront obligatoirement choisir l'anglais au titre de l'une des deux épreuves de langue étrangère. L'usage du dictionnaire est autorisé lors des épreuves écrites exclusivement pour les seules langues suivantes : arabe littéral, chinois, hindi, japonais.
Pour les langues énumérées ci-dessus, tous types de dictionnaires - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce et vice-versa sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve, à savoir : en arabe, chinois, hindi ou japonais.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves ; ils ne peuvent être ni prêtés ou échangés.


Art. 3. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 250. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales.


Art. 4. - Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :
1o Commentaire d'un texte d'ordre général tiré au sort, d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 7 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire) ;
2o Interrogation sur une ou plusieurs questions portant sur le droit public et les questions consulaires (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe V au présent arrêté) ;
3o Interrogation, à partir d'un sujet tiré au sort, sur la matière non choisie par le candidat au titre de la troisième épreuve écrite : économie ou questions communautaires (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (les programmes figurent en annexes III et IV au présent arrêté) ;
4o Interrogation, à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur les finances publiques (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe VI au présent arrêté) ;
5o Epreuve consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans la langue choisie au titre de la première langue (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire) ;
6o Epreuve consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans la langue choisie au titre de la deuxième langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).


Art. 5. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, le jury établit une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à la première épreuve d'admissibilité ; en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.


Art. 6. - La composition du jury des concours internes réservés pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères est fixée par le ministre des affaires étrangères.
Ce jury comprend :
Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, qui peut également être désigné au titre de la précédente disposition ;
Des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant aux corps des ministres plénipotentiaires ou des conseillers des affaires étrangères ;
Des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs compétences.


Art. 7. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
P. Lefort

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


Nota. - Les programmes pourront être consultés à la direction des ressources humaines (sous-direction PLC, bureau des concours et examens professionnels), 23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.